Article R*94-1
Version en vigueur du 11 avril 1997 au 03 avril 2008
Périmé par Décret n°2008-295
du 1er avril 2008 - art. 2
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 94 (V) JORF 4 juillet 1996
En application de l'article L. 94, toute personne qui fait commerce habituel de recueillir les offres et les demandes de valeurs mobilières doit, à toute demande des agents de l'administration, représenter les bordereaux des prestataires de services d'investissement ou faire connaître les numéros et les dates des bordereaux ainsi que les noms des prestataires de services d'investissement de qui ils émanent.
Modification effectuée en conséquence de l'article 11 I de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.