Article R*281-2 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 octobre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1302
du 14 octobre 2011 - art. 14
La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif.