Article R247-2
Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 juillet 2013
Création Décret n°93-10 du 4 janvier 1993 - art. 4 (V) JORF 5 janvier 1993
Le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, peut se prononcer sans instruction préalable sur les demandes de transaction et de remise ou modération qui, en l'état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées, ne peuvent être favorablement accueillies.
En matière d'impôts locaux, les demandes gracieuses sont soumises à l'avis du maire.