Article R*202-3
Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°98-127 du 4 mars 1998 - art. 3 () JORF 5 mars 1998
Dans les instances qui, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, font suite aux décisions prises sur les réclamations indiquées au deuxième alinéa de l'article R. 202-1, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'administration.
L'expertise n'est pas accordée de droit en appel si elle est demandée par la partie l'ayant obtenue devant le tribunal de grande instance ou si aucune des parties ne l'a demandée en première instance.