Article R*200-15
Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 1 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 3 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 7 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
L'administration peut, au cours de l'instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive. Ces conclusions sont communiquées au réclamant dans les conditions prévues par le code de justice administrative.