Article R*200-15
Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 2001
Modifié par Décret n°89-948 du 22 décembre 1989 - art. 11 () JORF 31 décembre 1989, en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret n°89-948 du 22 décembre 1989 - art. 2 () JORF 31 décembre 1989, en vigueur le 1er janvier 1990
L'administration peut, au cours de l'instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive. Ces conclusions sont communiquées au réclamant dans les conditions prévues par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.