Livre des procédures fiscales

En vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993En vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993

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Article R*196-3

Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993

Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations.