Article R*80 C-3
Version en vigueur depuis le 16 juillet 2004
Création Décret n°2004-692 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 16 juillet 2004
Si la demande mentionnée à l'article R. *80 C-1 ne permet pas d'apprécier la situation de l'organisme au regard des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, le directeur invite l'auteur de la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues à l'article R. *80 C-2.