Article L255
Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 98 () JORF 31 décembre 1987
Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais.