Article L49
Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 juin 2004
Modifié par Loi 96-1182 1996-12-30 art. 31 II, III Finances rectificative pour 1996 JORF 31 décembre 1996
Modifié par Loi n°96-1182 du 30 décembre 1996 - art. 31 (V) JORF 31 décembre 1996
Quand elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou à une vérification de comptabilité, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de redressement.