Livre des procédures fiscales

Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 janvier 2006

Naviguer dans le sommaire du code

Conformément à l'article L. 351-18 du Code du travail, les agents chargés des opérations de contrôle de la recherche d'emploi prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-16 du même code peuvent, pour l'exercice de leur mission, recevoir communication des renseignements détenus par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects.


Retourner en haut de la page