Article L98
Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 03 avril 2008
Modifié par Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 1993
Les organismes débiteurs de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont tenus de fournir à l'administration des impôts, avant le 31 janvier de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été attribuée ou supprimée au cours de l'année précédente.