Livre des procédures fiscales

ChronoLégi

Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 03 avril 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article L98

Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 03 avril 2008

Modifié par Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 1993

Les organismes débiteurs de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont tenus de fournir à l'administration des impôts, avant le 31 janvier de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été attribuée ou supprimée au cours de l'année précédente.


Retourner en haut de la page