Livre des procédures fiscales

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Version en vigueur du 15 juin 1990 au 01 janvier 2023

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Article L92

Version en vigueur du 15 juin 1990 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990

Doivent communiquer sur place à l'administration, sur sa demande, leurs registres et actes :

1° Les dépositaires des registres de l'état civil et toutes les autres personnes chargées des archives et dépôts de titres publics ;

2° Les notaires, huissiers de justice, secrétaires greffiers et autorités administratives pour les actes qu'ils rédigent ou reçoivent en dépôt, à l'exception des testaments et des autres actes de libéralités à cause de mort tant que leurs auteurs sont encore en vie.

Cette communication peut s'accompagner de la prise d'extraits et de copies. Elle est gratuite.

Les communications prévues au présent article ne peuvent être exigées les jours de fermeture des bureaux.


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