Article L115
Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 31 mars 2011
Modifié par Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 69 () JORF 14 janvier 1989
Le ministre chargé des finances est tenu d'autoriser les agents placés sous son autorité à répondre aux questions et éventuellement aux convocations du médiateur de la République. Ceux-ci sont tenus d'y répondre ou d'y déférer.
Le médiateur de la République peut demander à l'administration communication de tous les documents ou dossiers concernant les affaires à propos desquelles il fait une enquête. Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé.