Article A97-3
Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Les directeurs de laboratoires d'analyses médicales sont tenus de mentionner sur la feuille de maladie ou sur tout autre document en tenant lieu, outre la désignation du laboratoire, le nom et l'adresse du malade, la date portée sur le registre spécial prévu à l'article 3-1° de l'arrêté du 9 juin 1966, les coefficients exprimés en " B " des différents examens pratiqués, y compris, éventuellement, les suppléments pour service d'urgence fixés à l'article 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté précité et qui doivent être précédés de la mention " Supplément " ainsi que, le cas échéant, la somme totale payée.