Article 1840 B
Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006
Sans préjudice des autres sanctions applicables, l'officier public ou ministériel cessionnaire ou cédant d'un office convaincu d'avoir consenti ou stipulé à son profit un prix supérieur à celui exprimé dans l'acte de cession est frappé de destitution.