Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

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Article 1701

Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Les droits des actes et ceux des mutations par décès sont payés avant l'exécution de l'enregistrement, de la publicité foncière ou de la formalité fusionnée, aux taux et quotités réglés par le présent code.

Nul ne peut en atténuer ni différer le paiement sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s'il y a lieu.

A défaut de paiement préalable de la taxe de publicité foncière, le dépôt est refusé (1).



(1) Voir l'article 257 de l'annexe III. Voir toutefois le I de l'article 1717.

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