Article 1756 quater (abrogé)
Version en vigueur du 31 août 2003 au 01 janvier 2006
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 16 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 40 () JORF 22 juillet 2003
Lorsqu'il est établi qu'une personne a fourni volontairement de fausses informations ou n'a pas respecté les engagements qu'elle avait pris envers l'administration permettant d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies, elle est redevable d'une amende fiscale égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice des sanctions de droit commun. Il en est de même, dans le cas où un agrément n'est pas exigé, pour la personne qui s'est livrée à des agissements, manoeuvres ou dissimulations ayant conduit à la remise en cause de ces aides pour autrui.
Dans sa décision n° 2014-418 QPC du 8 octobre 2014 (NOR : CSCX1423823S), le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 1756 quater du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, conforme à la Constitution, sous les réserves énoncées aux considérants 9 et 10.