Code général des impôts

En vigueur depuis le 12/06/2021En vigueur depuis le 12 juin 2021

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Article 1649 quater A

Version en vigueur du 24/06/1991 au 27/10/1995Version en vigueur du 24 juin 1991 au 27 octobre 1995

Modifié par Loi 90-614 1990-07-12 art. 23 JORF 14 juillet 1990

Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret.

Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F.

Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux alinéas précédents.