Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article 1649 ter C

Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/07/1980Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 juillet 1980

Les façonniers doivent tenir un registre spécial indiquant les nom et adresse des donneurs d'ordres et mentionnant, pour chacun d'eux, la nature et les quantités des matières mises en oeuvre et des produits transformés livrés. Ce registre doit être représenté à tout agent de la direction générale des impôts.

Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par règlement d'administration publique (1).

1) Annexe I, art. 310 decies.