Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/09/2022En vigueur depuis le 01 septembre 2022

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Article 1639 A

Version en vigueur du 14/07/1984 au 12/05/1996Version en vigueur du 14 juillet 1984 au 12 mai 1996

Modifié par Loi n°84-600 du 13 juillet 1984 - art. 1 () JORF 14 juillet 1984

Sous réserve des dispositions de l'article 1639 A bis, les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 31 mars de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit.

Toutefois, lorsque la communication aux collectivités locales des informations indispensables à l'établissement de leur budget, telle qu'elle est prévue à l'article 7 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, n'intervient pas avant le 15 mars, la notification aux services fiscaux s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la communication de ces informations ; l'année où intervient le renouvellement des conseils municipaux, généraux ou régionaux, la date de notification est reportée, pour les assemblées concernées par ce renouvellement, du 31 mars au 15 avril.

La notification a lieu par l'intermédiaire des services préfectoraux pour les collectivités locales et leurs groupements, et directement dans les autres cas.

A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente.