Code général des impôts

En vigueur depuis le 11/01/1980En vigueur depuis le 11 janvier 1980

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1499 A

Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/01/1980Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 janvier 1980

La valeur locative des immobilisations acquises à la suite d'apports, de scissions ou de fusions de sociétés ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédente.

Pour les opérations réalisées avant 1976, la valeur locative ne peut être inférieure aux deux tiers de celle qui a été retenue pour l'établissement de la contribution foncière de l'année 1973, majorée dans la proportion de l'augmentation moyenne des bases d'imposition des immobilisations industrielles constatée dans le département à la suite de la révision (1).

1) Annexe II, art. 310 K bis.