Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2005

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Article 1478

Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2005

Modifié par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 44 A I 1 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

I. – La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (1).

Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exrcée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité.

Lorsqu'au titre d'une année une cotisation de taxe professionnelle a été émise au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, l'imposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au profit de l'Etat dans la limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort.

II. – En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création.

Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les recettes réalisées au cours de cette même année, ajustées pour correspondre à une année pleine.

Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, en cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition ; toutefois, cette réduction ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux salariés et aux immobilisations qui proviennent d'un autre établissement de l'entreprise.

III. – Pour les établissements produisant de l'énergie électrique la taxe professionnelle est due à compter du raccordement au réseau. Ces établissements sont imposés, au titre de l'année du raccordement au réseau, d'après la valeur locative de cette année, corrigée en fonction de la période d'activité. Pour les deux années suivant celle du raccordement, leurs bases d'imposition sont calculées dans les conditions définies au II, deuxième alinéa.

IV. – En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa.

Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur.

IV bis. – Pour les deux années qui suivent celle où elles sont, pour la première fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés, les bases d'imposition des sociétés civiles professionnelles sont calculées dans les conditions définies au deuxième alinéa du II.

V. – La valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité pour les exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers classés dans les conditions fixées par le ministre chargé du tourisme, les restaurants, les établissements de spectacles ou de jeux ainsi que les établissements thermaux.

VI. – Les organismes mentionnés au II de l'article 1447 deviennent imposables dans les conditions prévues au II, à compter de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 n'est plus remplie. Lorsque l'organisme se livrait à une activité lucrative l'année précédant celle au cours de laquelle il devient imposable, la réduction de base prévue au troisième alinéa du II n'est pas applicable.

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du I, l'organisme reste redevable de la taxe au titre de l'année au cours de laquelle il remplit les conditions prévues au premier alinéa du 1 bis de l'article 206, lorsqu'il ne les remplissait pas l'année précédente (2).



(1) Voir les articles 310 HS et 310 HT de l'annexe II.

(2) Les dispositions du VI s'appliquent pour les impositions établies au titre de l'an 2000 et des années suivantes.
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