Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2013En vigueur depuis le 01 janvier 2013

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Article 1003

Version en vigueur du 01/07/1979 au 21/03/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 21 mars 1981

Les sociétés et compagnies d'assurances et tous autres assureurs, les courtiers et tous autres intermédiaires, visés à l'article 1002, sont tenus de faire, au service des impôts du lieu où ils ont le siège de leur principal établissement ou leur résidence, avant de commencer leurs opérations, une déclaration énonçant la nature de ces opérations et les noms du directeur de la société ou du chef de l'établissement.

Les sociétés et compagnies d'assurances maritimes sont tenues de faire une déclaration distincte au service des impôts du siège de chaque agence, en précisant le nom de l'agent.