Code général des impôts

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 26 juillet 1985

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Article 795

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 26 juillet 1985

Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit :

1° Les dons et legs d'œuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, faits aux établissements pourvus de la personnalité civile, autres que ceux visés à l'article 794-I, si ces œuvres et objets sont destinés à figurer dans une collection publique ;

2° Les dons et legs aux établissements publics ou d'utilité publique dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres scientifiques à caractère désintéressé ;

3° Sous réserve de ce qui est dit au 2°, les dons et legs consentis aux organismes et aux établissements publics ou d'utilité publique dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres scientifiques, culturelles ou artistiques à caractère désintéressé et qui sont agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;

4° Les dons et legs faits aux établissements publics charitables autres que ceux visés à l'article 794-I, aux sociétés mutualistes et à toutes autres sociétés reconnues d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d'assistance.

Il est statué sur le caractère de bienfaisance de la disposition par le décret rendu en conseil d'Etat ou l'arrêté préfectoral qui en autorise l'acceptation ;

5° Les dons et legs faits aux associations d'enseignement supérieur reconnues d'utilité publique conformément à l'article 7 de la loi du 18 mars 1880 et aux sociétés d'éducation populaire gratuite reconnues d'utilité publique et subventionnées par l'Etat ;

6° Les dons et legs de sommes d'argent ou d'immeubles faits aux établissements pourvus de la personnalité civile autres que ceux visés à l'article 794-I avec obligation, pour les bénéficiaires, de consacrer ces libéralités à l'achat d'œuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, destinés à figurer dans une collection publique, ou à l'entretien d'une collection publique ;

7° Les dons et legs faits aux organismes d'habitations à loyer modéré ou à leurs unions ;

8° Les dons et legs faits aux sociétés civiles visées au premier alinéa de l'article 44 de la loi du 5 avril 1928 qui ont été autorisées à continuer leurs opérations en exécution des dispositions dudit alinéa ;

9° Les dons et legs faits à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

10° Les dons et legs faits aux associations cultuelles, aux unions d'associations cultuelles et aux congrégations autorisées ;

11° Les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique autres que ceux visés à l'article 794-I, aux sociétés particulières ou autres groupements régulièrement constitués, en tant qu'ils sont affectés, par la volonté expresse du donateur ou du testateur, à l'érection de monuments aux morts de la guerre ou à la gloire de nos armes et des armées alliées ;

12° Les dons et legs d'immeubles situés dans les zones définies à l'article 1er de la loi n° 75-602 du 10 juillet 1975, faits au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.


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