Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 18 août 1993

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Article 571

Version en vigueur depuis le 18 août 1993

Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par Décret n°93-309 du 9 mars 1993 - art. 11 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret 92-1431 1993-12-30 art. 1 à 6 JORF 31 décembre 1992

Les fournisseurs mentionnés à l'article 570 sont tenus de déclarer à l'administration chacun de leurs établissements.

Les agents du service peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur de ces établissements, dans les conditions fixées par l'article L. 27 du livre des procédures fiscales (1).



(1) Voir le 8° de l'article 350 quinquies de l'annexe III.

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