Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/09/2022En vigueur depuis le 01 septembre 2022

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Article 302 septies B

Version en vigueur du 31/12/1986 au 04/07/1992Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 04 juillet 1992

Modifié par Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 32 () JORF 31 décembre 1986
Modifié par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 12 () JORF 19 juillet 1985

I. Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction :

- la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-9 du code de l'urbanisme;

- la participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol prévue à l'article L 332-1 du code de l'urbanisme;

- comme il est dit à l'article L 333-12 du code de l'urbanisme, le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité prévu par l'article L 112-2 du même code.

II. Constituent du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier :

- la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A;

- comme il est dit à l'article L 142-2 du code de l'urbanisme, la taxe départementale des espaces naturels sensibles.

- la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prevue par l'article 1599 B ;

- la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0 B.