Code général des impôts

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Article 298 septies

Version en vigueur du 01/01/1983 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 30 décembre 1983

Modifié par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 13 (P) JORF 30 DECEMBRE 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983

Les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Pour les quotidiens et pour les publications qui leur sont assimilées au sens de l'article 39 bis, au taux réduit, assorti toutefois d'un abattement tel que le taux réel perçu dans les départements de la France métropolitaine soit de 2,1 %; ce taux est diminué de moitié dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion;

2° Pour les autres publications, sous réserve des dispositions de l'article 298 terdecies A, au taux réduit (1). En 1982 et 1983, le taux réduit est assorti d'une réfaction telle que le taux réel perçu est de 4 % ; ce taux est diminué de moitié dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. A cette atténuation de la base imposable se substitue, pour les départements de la Corse, celle qui est prévue à l'article 297-I-1-1°.

(1) Jusqu'au 31 décembre 1981 ces publications étaient exonérées ou soumises, sur option, au taux de 4 %. Dans la première hypothèse, la taxe sur les achats de certains biens et services était reversée à l'éditeur (ancien article 298 decies-II).