Code général des impôts

En vigueur depuis le 17/06/2013En vigueur depuis le 17 juin 2013

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Article 231 bis D

Version en vigueur du 01/07/1979 au 22/03/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 22 mars 1984

Les prestations aux travailleurs privés d'emploi versées en vertu des articles L. 351-5 et L. 351-6 du code du travail sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.

Il en est de même des contributions des employeurs prévues à l'article L. 351-12 du même code destinées à financer le régime national interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi.

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels nationaux ou régionaux ainsi qu'à l'allocation complémentaire prévue à l'article L 141-12 du code du travail.