Code général des impôts

En vigueur depuis le 31/03/2002En vigueur depuis le 31 mars 2002

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Article 223 quinquies

Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/07/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 juillet 1987

Lorsqu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 39-5, premier ou quatrième alinéa, les chiffres globaux, correspondant à chacune des catégories de dépenses visées audit article et qui doivent faire l'objet du relevé prévu à l'article 54 quater, qui est afférent à l'exercice en cause, sont communiqués à la plus proche assemblée générale des actionnaires sous la responsabilité des commissaires aux comptes.