Code général des impôts

En vigueur depuis le 19/01/1980En vigueur depuis le 19 janvier 1980

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Article 223 quater

Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1978Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1978

Les sociétés et personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article 206-1 à 4 qui, directement ou indirectement, notamment par filiales, possèdent des biens ou droits générateurs des dépenses et charges visées à l'article 39-4, doivent faire apparaître distinctement dans leur comptabilité lesdites dépenses et charges, quelle que soit la forme sous laquelle elles les supportent.

Ces entreprises doivent soumettre chaque année à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire de leurs actionnaires ou associés le montant global des dépenses et charges dont il s'agit, ainsi que de l'impôt supporté en raison de ces dépenses et charges.

Les dispositions ci-dessus sont applicables aux entreprises nationales.