Code général des impôts

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 juillet 1984

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Article 163 bis C

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 juillet 1984

I L'avantage défini à l'article 80 bis est exonéré de l'impôt sur le revenu si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat (1), pendant une période de cinq années à compter de la date de la levée de l'option.

Un décret en conseil d'Etat (1) fixe les conditions dans lesquelles ces actions peuvent exceptionnellement être négociées avant l'expiration de ce délai sans perte du bénéfice de l'exonération susvisée.

II Si les conditions prévues au I ne sont pas remplies, l'avantage mentionné à l'article 80 bis est ajouté au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le salarié aura converti les actions au porteur ou en aura disposé.

Toutefois, l'intéressé peut demander que le montant de cet avantage soit réparti par parts égales sur les années non couvertes par la prescription.

1) Annexe II, art. 91 bis et 91 ter.


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