Code général des impôts

En vigueur depuis le 12/05/1996En vigueur depuis le 12 mai 1996

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Article 162

Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1985

Les associés gérants des sociétés en commandite par actions sont réputés ne disposer de la quote-part leur revenant dans les bénéfices sociaux affectés à la constitution de réserves qu'au moment de la mise en distribution desdites réserves.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables dans les mêmes conditions aux associés des sociétés en nom collectif, aux commandités des sociétés en commandite simple et aux membres des sociétés en participation dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration, lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.