Code général des impôts

En vigueur depuis le 07/01/2012En vigueur depuis le 07 janvier 2012

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Article 39 quinquies F

Version en vigueur du 12/05/1996 au 11/04/1997Version en vigueur du 12 mai 1996 au 11 avril 1997

Modifié par Loi - art. 78 () JORF 31 décembre 1995

Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à satisfaire aux obligations prévues par la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient.

La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elle s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980.

Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre ((1998)) (1) peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production.

(1) Modification de la loi..