Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Article 155 A

Version en vigueur du 01/07/1979 au 19/01/1980Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 19 janvier 1980

Nonobstant toute disposition contraire, les sommes perçues par une société ou une autre personne morale ayant son siège hors de France, en rémunération des services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées en France, sont imposables au nom de ces dernières :

1° Soit lorsqu'elles détiennent le contrôle direct ou indirect de ces sociétés ou personnes morales;

2° Soit lorsqu'elles n'établissent pas que ces sociétés ou personnes morales ont une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services;

3° Soit, en tout état de cause, lorsque ces sociétés ou personnes morales ont leur siège dans un pays qui n'est pas lié à la France par une convention fiscale générale en matière d'impôt sur le revenu.