Article 154
Modifié par Loi n°82-540 du 28 juin 1982 - art. 26 (V) JORF 29 JUIN 1982 FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1982
Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 12 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982
Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 17.000 F (1), à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires visés au V de la présente sous-section.
Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés, la limite de la déduction prévue au premier alinéa est égale à douze fois la rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L. 141-11 du code du travail(2).
(1) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1981.
(2) Limite applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1982 ; soit 39.100 F pour 1982 et 43.600 F pour 1983.