Code général des impôts

Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2013

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Article 150 quinquies

Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2013

Modifié par Loi - art. 94 (V) JORF 31 décembre 1999

Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des actions admises aux négociations sur un marché réglementé français ou négociées sur le marché hors cote français sont, sous réserve des dispositions de l'article 150 quater, imposés dans les conditions prévues à l'article 96 A et au taux prévu au 2 de l'article 200 A.

Les pertes sont soumises aux dispositions du 11 de l'article 150-0 D.


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