Article 115 quinquies
Modifié par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 12 () JORF 28 décembre 1988
2 Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et de l'article 119 bis-2 fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total de ses distributions effectives.
L'excédent de perception lui est restitué.
Il en est de même dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de ces distributions ont leur domicile fiscal ou leur siège en France, et qu'elle leur a transféré les sommes correspondant à la retenue (1).
1) Voir Annexe II, art. 380 à 382.