Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 1999

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Article 102 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 1999

Abrogé par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998

L'administration détermine le bénéfice imposable à l'aide des indications fournies par le contribuable en vertu des articles 101 et 101 bis ainsi que de tous autres renseignements en sa possession.

Le bénéfice est arrêté dans les conditions prévues à l'article L 7 du livre des procédures fiscales (1).

(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 191 et R191-1.


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