Code général des impôts

En vigueur depuis le 07/06/2013En vigueur depuis le 07 juin 2013

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Article 80 bis

Version en vigueur du 03/01/1971 au 23/10/1986Version en vigueur du 03 janvier 1971 au 23 octobre 1986

Modifié par Loi n°70-1322 du 31 décembre 1970 - art. 1 () JORF 3 janvier 1971

Pour l'établissement de l'impôt, l'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue, sous réserve des dispositions de l'article 163 bis C, un complément de salaire pour le bénéficiaire.

(1) Complétée et modifiée par les lois n° 70-1322 du 31 décembre 1970, art. 1er et n° 84-578 du 8 juillet 1984, art. 15-I à VII.