Code général des impôts

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Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 décembre 2006

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Il est institué, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, une taxe perçue à l'occasion de la délivrance du premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux articles L. 311-3 et L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le versement de la taxe conditionne la délivrance de ce titre de séjour.

Le montant de cette taxe est fixé par décret dans des limites comprises entre 160 euros et 220 euros. Ces limites sont respectivement portées à 55 euros et 70 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant".

Cette taxe est acquittée soit au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé, dans des conditions fixées par décret.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 1°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'article L. 313-13 et aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 314-11 du même code, non plus qu'aux étrangers relevant de l'article L. 341-2 du code du travail.


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