Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2006En vigueur depuis le 01 janvier 2006

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Article 1600-0 E

Version en vigueur du 18/08/1993 au 11/04/1997Version en vigueur du 18 août 1993 au 11 avril 1997

Création Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 8 () JORF 23 juillet 1993

I Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles 1600-0 C et 1600-0 D est fixé à 2,40 p. 100.

II Le produit de ces contributions est versé à la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 1,1 p. 100 et au fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale pour la part correspondant à un taux de 1,3 p. 100.



NOTA : La section 01 a été modifiée par le décret 96-556.