Code général des impôts

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Article 1594 F ter

Version en vigueur du 01/01/1993 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 27 octobre 1995

Créé par Loi - art. 92 () JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Les conseils généraux peuvent instituer pour les acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 un abattement sur l'assiette de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement.

Le montant de cet abattement qui ne peut être ni inférieur à 50 000 F ni supérieur à 300 000 F est fixé, dans ces limites, par fraction de 50 000 F.

Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.