Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1391 B

Version en vigueur du 31/03/2001 au 29/12/2001Version en vigueur du 31 mars 2001 au 29 décembre 2001

Création Loi - art. 43 () JORF 31 décembre 2000

Les redevables âgés de plus de soixante-dix ans au 1er janvier de l'année d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 bénéficient d'un dégrèvement d'office de 500 F de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417.



NOTA : Ces dispositions sont applicables pour les impositions établies au titre de 2001 et des années suivantes.