Article 1387 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2021
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)
Les immeubles édifiés sur des lotissements irréguliers ne bénéficient de l'exonération prévue à l'article 1385 que pour la période qui reste à courir à compter de l'année au cours de laquelle ces lotissements sont régulièrement autorisés.