Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/09/2011En vigueur depuis le 01 septembre 2011

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Article 871

Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/07/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 juillet 2000

Les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être vendus publiquement et par enchères, qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder.