Code général des impôts

En vigueur depuis le 31/03/2001En vigueur depuis le 31 mars 2001

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Article 743 bis

Version en vigueur du 27/10/1995 au 11/04/1997Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 11 avril 1997

Création Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 57 () JORF 5 février 1995

Pour les immeubles neufs loués pour une durée supérieure à douze ans dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, l'assiette de la taxe de publicité foncière est réduite du montant de la quote-part de loyers correspondant aux frais financiers versés par le preneur. La quote-part de loyers correspondant aux frais financiers est indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail (1).

(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.