Code général des impôts

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 décembre 2003

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Article 658

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 décembre 2003

I. - La formalité de l'enregistrement est donnée sur les minutes, brevets ou originaux des actes qui y sont soumis.

Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux.

II. - Des décrets peuvent instituer pour certaines catégories d'actes des modalités particulières d'exécution de la formalité d'enregistrement (1).

III. - Le paiement au comptant des droits d'enregistrement peut être substitué par décret à l'enregistrement en débet.



(1) Voir l'article 252 de l'annexe III.

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