Code général des impôts

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 21 septembre 2013

Naviguer dans le sommaire du code

Article 642

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 21 septembre 2013

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les délais pour l'enregistrement des déclarations visées à l'article 641 sont :

- de six mois à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé dans le département où il était domicilié;

- d'une année dans les autres cas.

Toutefois, en ce qui concerne la Réunion, le délai est de deux ans à compter du jour du décès lorsque celui dont on recueille la succession est décédé ailleurs qu'à Madagascar, à l'île Maurice, en Europe ou en Afrique.


Retourner en haut de la page