Code général des impôts

Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2015

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Article 564 sexies (abrogé)

Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2015

Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 20
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Il est institué une cotisation de solidarité à la charge des producteurs de colza, de tournesol et de navette portant sur toutes les quantités livrées aux intermédiaires agréés.

Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la limite d'un montant de 30,49 € pour 100 quintaux.

La cotisation est perçue auprès des intermédiaires agréés par les services de l'Etat (1). Son contrôle et son recouvrement sont effectués selon les règles et sous les garanties et sanctions générales prévues en matière de contributions indirectes.

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